1. Une proposition de reprise doit répondre aux trois objectifs fixés à l’article L 621-83 du code de commerce :
le maintien de tout ou partie des activités de l’entreprise le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif
2. Le candidat repreneur doit être un tiers.
C’est pourquoi l’auteur de l’offre ne peut être ni le dirigeant personne physique de l’entreprise en redressement judiciaire, ni les dirigeants de la personne morale, ni leurs parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs et leurs alliés, qu’ils agissent directement ou par personne interposée. sous peine d’encourir des peines d’emprisonnement et d’amende, la nullité de l’acquisition, et d’avoir à payer des dommages-intérêts. Le tribunal opère un contrôle et exige en conséquence une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités.Pour permettre au Tribunal de vérifier que la proposition de reprise n’émane pas d’un repreneur incapable de soutenir une offre conforme aux objectifs de la loi, le candidat repreneur doit également lui remettre :
une note de présentation du repreneur, y joindre un extrait Kbis de moins de trois mois, les trois
derniers bilans;
en cas de création d’une nouvelle société, les bilans du principal associé, l’indication du capital social
initial de la société créée, des fonds propres qui seront mobilisés pour financer le projet de reprise. Cette
société devra comporter au plus tard le jour de la Chambre du Conseil examinant votre offre une raison
sociale figurant au minimum dans un exemplaire des statuts à l’état de projet.
Toute faculté de substitution de l’auteur de l’offre est en principe exclue. Elle n’est exceptionnellement envisageable que dans des cas motivés, exclusivement au bénéfice d’une personne morale dénommée, et dont le candidat repreneur retenu par le Tribunal doit rester garant pour la bonne exécution du plan, tant sur le plan social que financier.
3. Son contenu doit comprendre toutes les indications prévues par l’article L 621- 85 du code de commerce :
des prévisions économiques (compte de résultat prévisionnel) et de financement (trésorerie prévisionnelle et plan de financement) de l’activité future,
le prix de cession et ses modalités de règlement. Ce tribunal vous demandera aux candidats repreneurs de lui remettre en chambre du conseil une attestation de sincérité du prix . Le prix de cession s’entend HT et hors droits d’enregistrement ou frais de mainlevée des sûretés. Il est ventilé en éléments corporels et incorporels et tient compte de la reprise éventuelle de la charge des sûretés (art. L621-96 du code de commerce), comme l’explique la fin de cette notice.la date de réalisation de la cession. Compte tenu de la durée nécessaire à la rédaction et à la signature des actes de cession (2 mois environ),et l’administrateur ayant la charge de passer les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan (art. L 621-89 du code de commerce), dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, ce dernier peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée ou préférer la conclusion d’un contrat de location- gérance moyennant une redevance à définir.
A noter que le plan de cession peut inclure une période de location-gérance (art. L 621-62 du code de
commerce) de tout ou partie du fonds de commerce, en ce cas, le contrat comporte l’engagement d’acquérir
dans un délai maximum de deux ans.
Attention : si cet engagement n’est pas respecter dans les conditions et délais fixés dans le plan, le locataire-
gérant peut voir sa responsabilité recherchée et se trouver sanctionné par l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, même s’il n’est pas en cessation des paiements (art. L 621-101 du code de commerce)
le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée. Il faut préciser la liste des postes
concernés par votre offre de reprise et non une liste nominative.
A noter que, selon la jurisprudence, le repreneur doit reprendre les salariés protégés dont le licenciement n’est pas autorisé par l’autorité administrative compétente, quelles que soient les dispositions de son offre ou celles du jugement arrêtant le plan de cession. les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre. L’offre doit être obligatoirement assortie d’une garantie bancaire, que le repreneur se propose de payer comptant (chèque de banque à hauteur du prix de cession, le paiement n’intervenant que le jour de la signature de l’acte de cession), ou qu’il envisage d’éventuelles modalités de règlement dans le temps (caution à première demande renonçant au bénéfice de discussion et de division). des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession. les indications complémentaires que peut demander le juge-commissaire (art L 621-85 du code de commerce)
(art. . L 621-92 du code de commerce) ;
4. Le délai de remise de votre offre est fixé par l’administrateur (art. . L 621-85 du code de commerce) :
Les offres déposée après la date butoir sont irrecevables.
Le repreneur est lié par son offre jusqu’à la décision du tribunal si celle-ci intervient dans le délai maximum
d’un mois après le dépôt du rapport de l’administrateur (art. L 621-57 du code de commerce).
Ce dernier doit déposer un rapport dans lequel il analyse les offres qui y sont annexées, au moins 15 jours
avant la date d’audience au cours de laquelle le tribunal l’examine, ( sauf accord entre le débiteur, le
représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs) (art. L 621-83 du code de
commerce ).
Les candidats repreneurs sont convoqués par le greffe de ce tribunal en chambre du conseil 15 jours minimum
après le dépôt du rapport de l’administrateur.
S’il y a des offres concurrentes, l’administrateur informera les candidats à la reprise après le dépôt de son
rapport au greffe et avant la chambre du conseil, du montant du prix des offres en compétition.
Les candidats repreneurs peuvent améliorer votre offre à la condition expresse que l’administrateur puisse en
informer le tribunal deux jours ouvrés avant la date d’audience d’examen de ces offres.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe un nouveau délai à l’attention de tous les
candidats pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées (art. L
621-85 du code de commerce).
Attention : outre les engagements souscrits, le tribunal peut valablement :
imposer au repreneur :
de ne pas aliéner, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens qui ont été cédés
la transmission de la charge d’une sûreté (hypothèque, nantissement, privilège) qui garantit le paiement d’un crédit qui a servi à financer le bien sur lequel elle porte et qui a été cédé.
Le repreneur retenu par le Tribunal devra donc payer au créancier les échéances convenues, à compter du
transfert de la propriété, ou de la jouissance du bien en cas de location-gérance, sous réserve des délais de
paiement que le tribunal peut imposer (art L 621-96 du code de commerce ).
imposer aux cocontractants :
la cession des contrats de crédit-bail, de location et fournitures de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.
Ces contrats doivent alors être exécuter aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, malgré toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal peut imposer (art. L 621-88 du code de commerce).
Pour complément d’information, nous vous invitons à prendre contact directement avec l’administrateur
judiciaire de l’entreprise que vous envisagez de reprendre.
Il lui appartient de mettre à votre disposition, notamment :
les bilans et les comptes de résultat des derniers exercices de l’entreprise à reprendre, le résultat de la période d’observation,
la liste actualisée du personnel après licenciement,
le bilan social dressé le cas échéant ,
la liste des contrats indispensables à la poursuite de l’activité,
la liste des contrats soumis aux dispositions de l’article L 621-96 du code de commerce