Le cautionnement est nul si la caution n’a pas mentionné de sa main le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire du crédit, même s’il est aisément identifiable.
La lettre X de la formule légale de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation doit être remplacée, dans la mention manuscrite de la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. En conséquence, le cautionnement encourt l’annulation si la mention indique seulement que la caution s’engage pour le bénéficiaire du crédit sans autre précision.
Dans un arrêt du 24 mai 2018, dont l’importance est notable de par la diffusion qu’en fait la haute juridiction, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à prendre une décision sur l’affaire suivante:
Une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le gérant de la société s’était rendu caution solidaire envers la banque, à concurrence d’une certaine somme, avait porté la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 € (quatre cent quatre vingt quinze mille euros, sic) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit ».
Assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement.
Cette demande fut rejetée et la caution fut condamnée à payer à la banque la somme principale de 495 000 € (ce qui correspond à la somme indiquée en lettres et non à celle indiquée en chiffres), les juges du fond ayant retenu que l’identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressortait aisément de la lecture de la première page de l’acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu’étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu’elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.
L’arrêt rendu par la cour d’appel est néanmoins cassé au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».